Olifan Group
ASSURANCE VIE : MODE D’EMPLOI
JURISPRUDENCE
La gestion du contrat d’assurance-vie
Avis de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 2020
Les dispositions de l’article 501 du Code civil, autorisant, depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte sont-elles applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance-vie existant ou ce type de placement doit-il toujours être considéré comme un acte de disposition soumis à l’autorisation du juge des tutelles ? Autrement dit, l’assurance-vie doit-elle suivre le même régime qu’un compte bancaire ou constitue-t-elle un acte de disposition ?
Dans un avis du 18 décembre 2020, la Première chambre civile considère que « les dispositions de l’article 501 du Code civil autorisant, depuis la loi du 23 mars 2019, le tuteur à placer sans autorisation des fonds sur un compte, ne sont pas applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance sur la vie existant, ce type de placement demeurant un acte de disposition soumis, sauf circonstances particulières, à l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection ».
Notre commentaire : la première chambre civile répond en quatre points
- Premièrement, le contrat d’assurance-vie n’est pas un compte ;
- Deuxièmement, un tel contrat peut comporter des risques financiers, notamment lorsqu’il est libellé en unités de compte ;
- Troisièmement, la clause bénéficiaire, dans certaines hypothèses, notamment lorsqu’elle désigne le tuteur, peut placer celui-ci dans une situation de conflit d’intérêts;
- Enfin, le décret du 22 décembre 2008, qui classe le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance sur la vie dans les actes de disposition, sauf circonstances particulières, n’a pas été modifié.
Pour recevoir un conseil avisé, contactez-nous
SUJET D’ACTUALITE
Sécuriser la transmission de capitaux en faveur d’un majeur protégé
Débattu par le Congrès des Notaires 2022
Via l’assurance-vie et la désignation du Majeur Protégé comme bénéficiaire – La clause bénéficiaire prévoyant :
- un démembrement de propriété, l’usufruit au profit du majeur protégé, la nue-propriété au profit de ses frères et sœurs (par exemple),
- une sortie en rente viagère plutôt qu’en capital (attention à l’âge du majeur bénéficiaire).
- le versement des fonds dans un contrat de fiducie ouvert préalablement (uniquement pour un majeur en curatelle)
Via les outils patrimoniaux – Le recours à
- la société civile et la gestion par un tiers de confiance
- des libéralités graduelles et/ou résiduelles
- un mandat à effet posthume, permettant d’organiser la gestion des actifs transmis, et d’un mandat de protection future pour autrui.
PLACEMENT FINANCIER DEDIE AUX MAJEURS PROTEGES : LE CONTRAT EPARGNE HANDICAP
L’ illustration du contrat d’assurance-vie Epargne Handicap, outil de gestion patrimoniale pour les majeurs protégés souffrant d’un handicap. Ce contrat sert à garantir le versement de futurs revenus pour une personne atteinte d’une infirmité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. Il permet la construction d’une épargne et peut être racheté sous la forme d’une rente viagère.
Les conditions sont les suivantes :
- Conditionné à une durée minimum de 6 ans.
- Suppose une situation de handicap :
-
- La titularité d’une carte d’invalidité.
- Une attestation prouvant l’admission en milieu ordinaire du travail.
- Une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Avantages : Les sommes sont disponibles à tout moment au-delà de 6 ans et la fiscalité ne porte que sur la quote-part d’intérêts générés par le contrat (abattement à partir de la 8e année de détention).
Le versement de primes ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de
25 % de leur montant, dans la limite de 1 525 €, majoré de 300 € par enfant à charge. Par exemple, une réduction de 381 € maximum pour une personne célibataire sans enfant à charge.
La rente viagère n’est pas prise en compte dans le calcul des ressources de l’AAH, dans la limite de 1 830 € annuels.
Enfin, les prélèvements sociaux ne sont pas dus en l’absence de rachat, ni au décès de l’assuré (économie)17,2 %).
- Vues77