La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée mi-août, confirme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public dès cette année, tant pour les particuliers que pour les professionnels. Et elle apporte des modifications techniques à deux dispositifs fiscaux : le pacte Dutreil et la déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux.
Exonération Dutreil et activité opérationnelle
Pour bénéficier, lors de la transmission de parts ou d’actions de sociétés aux héritiers ou aux donataires, de l’exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit que permet la signature d’un pacte Dutreil, la société dont les titres font l’objet d’un tel pacte doit, notamment, exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Une condition qui, à présent, doit être respectée de la conclusion de l’engagement collectif jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation des titres.
À noter : les titres transmis doivent, en principe, faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pendant au moins 2 ans et, au moment de la transmission, d’un engagement individuel de conservation pendant au moins 4 ans pris par chaque héritier ou donataire. La condition d’exercice d’une activité opérationnelle doit donc désormais être remplie pendant 6 ans.
Cette mesure s’applique aux transmissions de titres de sociétés réalisées depuis le 18 juillet 2022, ainsi qu’à celles effectuées avant cette date sous réserve que :
- que l’un des engagements de conservation (collectif ou individuel) soit en cours ;
- et que la société n’ait pas cessé d’exercer une activité opérationnelle.
Déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux
Les amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 peuvent être déduits du résultat imposable.
Rappel : le fonds commercial peut être amorti sur sa durée d’utilisation lorsqu’elle est limitée, ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée ou lorsqu’il est acquis par une petite entreprise.
À compter du 18 juillet 2022, cette mesure de faveur n’est plus applicable aux acquisitions de fonds effectuées auprès d’une entreprise « liée » ou d’une entreprise contrôlée par la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds. Sont notamment concernées les personnes physiques qui apportent leur entreprise individuelle à une société qu’elles contrôlent.
Précision : deux entreprises sont dites « liées » lorsque l’une détient la majorité du capital de l’autre ou y exerce un pouvoir de décision ou si elles sont toutes les deux placées sous le contrôle d’un tiers qui détient la majorité de leur capital ou y exerce un pouvoir de décision.
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, JO du 17