Licenciements économiques : quand proposer le contrat de sécurisation professionnelle ?
L’obligation pour l’employeur d’informer le salarié du motif économique à l’occasion de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle donne lieu à une jurisprudence abondante.
Dans le cadre d‘une première affaire, la Cour de cassation indique le moment où cette information doit être donnée, tandis que dans la seconde affaire, la Cour de cassation précise les conditions de l’information du salarié quant au motif économique dans le cadre d'une procédure de licenciement économique avec proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle dans le cas d’une entreprise en redressement judiciaire.
Le moment de cette information est à nouveau précisé à l’occasion d’une procédure dans laquelle l’employeur a indiqué au salarié le motif économique, en amont de la procédure de licenciement économique, c’est-à-dire lors de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique.
Les juges du fond ont condamné l’employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car procédant ainsi il avait manqué à son obligation légale d’informer le salarié du motif économique de la rupture de son contrat de travail. La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond et rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L’employeur est en conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
La motivation économique doit être portée à la connaissance du salarié lors de la procédure de licenciement et non comme c’était le cas en l’espèce en amont au début de cette procédure (sur le moment d’information du salarié, déjà en ce sens, Cass.soc., 22 sept.2015, n° 14-16.218 ; Cass.soc. 16 nov.2016, n° 15-12.293).
La Cour de cassation rappelle également à quel moment et selon quelles modalités doit se faire l'information. Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Ensuite et surtout dans le cadre d’une entreprise en redressement judiciaire, la Cour de cassation précise pour la première fois que lorsque l’administrateur judiciaire procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire en application de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur judiciaire est tenu d‘adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance. A défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce cette obligation de viser l’ordonnance du juge-commissaire n’ayant pas été respectée les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse.
Auteur : Mathieu Lajoinie, Avocat en droit social
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